EURO COMPTA ANALYSE

Incidence de la réforme du droit comptable des associations sur les comptes des comités sociaux et économiques, CSE

Incidence de la réforme du droit comptable des associations sur les comptes des comités sociaux et économiques, CSE

Le dispositif issu de la loi du 5 mars 2014 qui a défini les dispositions relatives à la transparence des comités d’entreprise a été pour l’essentiel repris par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, textes qui ont créé en droit français les comités sociaux et économiques.

Le terme « CSE » dans cet article renvoie par souci de simplicité aux quatre types de comités sociaux et économiques, gérant des fonds et ayant des obligations comptables : CSE (comités sociaux et économiques d’entreprise) – CSEE (d’établissement) – CSEC (centraux) – CSEI (comités interentreprises). Le terme CSE désigne aussi l’instance représentative des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne gère pas de fonds et qui repend, entre autres, les prérogatives des délégués du personnel.

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a repris, en le transposant aux CSE, l’essentiel du dispositif introduit par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui définit les obligations applicables aux comités d’entreprise, obligations qui peuvent différer en fonction de leur taille. Les décrets n° 2018-920 du 26 octobre 2018 et n° 2018-921 du 26 octobre 2018 complètent le dispositif législatif.

S’agissant des CSE de moyenne taille, c’est-à-dire ceux qui n’excèdent pas deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 1,55 millions d’euros de total de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources et qui disposent de plus de 153.000 euros de ressources calculées conformément à l’article D. 2315-36 du code du travail, la loi impose de confier une mission de présentation de leurs comptes annuels à un expert-comptable. S’agissant des CSE de grande taille, qui dépassent deux des trois seuils susvisés, ils ont l’obligation de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.

Il existe en France, environ 40.000 CE qui progressivement depuis un an et demi se transforment en CSE (dans l’immense majorité des cas dans une logique de fusion/absorption par le CE du CHSCT et des DP).

L’étude d’impact de la loi du 5 mars 2014 avait estimé à environ 35.000 le nombre de CE ayant moins de 153.000 euros de ressources. A priori, ces entités pouvaient appliquer un règlement comptable simplificateur (ANC n° 205-02) qui ne fait aucunement référence aux règlements de l’ANC ou du CRC.

Les 5.000 autres CE ont l’obligation d’appliquer le règlement ANC n° 2015-01 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des comités d’entreprise, des comités centraux d’entreprise et des comités interentreprises relevant de l’article L. 2325-45 du code du travail (homologué par arrêté du 2 juin 2015 publié au Journal Officiel du 11 juin 2015).

Le règlement ANC n° 2015-01 fait directement référence au règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général et au règlement CRC n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations, modifié.

Comment faire les comptes des CSE alors que le règlement CRC n°99-01 est abroge à partir de 2020 ?

Le règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Précise :

  • Article 1er : « Est abrogé le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et tous les règlements le modifiant. »
  • Article 2 : « Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Il peut être appliqué par anticipation pour l’exercice en cours à sa date de publication. »
  • Article 3 : « Toute référence au règlement CRC n° 99- 01 est remplacée par la référence au règlement ANC n° 2018-06. »

En conséquence, l’article 2 du règlement ANC n° 2015- 01 est modifié et fait référence au règlement n°2014- 03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général et au règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Nous avons vu que la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a repris, en le transposant aux CSE, l’essentiel du dispositif introduit par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 qui définit les obligations applicables aux comités d’entreprise, qui différent en fonction de leur taille. Les nouveaux articles du Code du travail qui définissent les obligations comptables des CSE font référence à un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique »

« Art. L. 2315-64.

– I. – Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables.

« II. – Le comité social et économique dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n’excèdent pas, à la clôture d’un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes, selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice

« Art. L. 2315-67. – Lorsque l’ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu’il contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64 du présent code, des seuils fixés par décret, le comité social et économique établit des comptes consolidés, dans les conditions prévues à l’article L. 233-18 du code de commerce.

« Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés sont fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Le règlement N° 2018-06 du 5 décembre 2018, relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018) devient donc le règlement « chapeau » des CSE.

Ce règlement comporte deux niveaux de textes :

  • d’une part les dispositions règlementaires à portée obligatoire déclinées en articles
  • d’autre part, des dispositions non réglementaires (IR pour infra règlementaire), classées en 5 catégories. En particulier l’IR2 reprend les commentaires relatifs au champ d’application d’un article.

Champ d’application pour les CSE

Art. 111-1

« Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif, qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes annuels sous réserves de règles comptables spécifiques établies par l’Autorité des normes comptables. Elles sont dénommées ci-après « entités » dans le présent règlement… ».

(IR2) Entités entrant dans le champ d’application

(IR2) Entités bénéficiant par un règlement de l’ANC de dispositions particulières

« Pour les entités suivantes, un règlement établi par l’Autorité des normes comptables prévoit des dispositions spécifiques et/ ou renvoie au présent règlement :

  • Les comités sociaux et économiques mentionnés à l’article L. 2315-64 du code du travail, les comités sociaux et économiques centraux mentionnés à l’article L. 2316-1 du même code et les comités sociaux et économiques interentreprises mentionnés à l’article L. 2313-9 du même code avec le règlement ANC n° 2015-01.

Ainsi, en l’absence de dispositions particulières dans le règlement ANC n°2015-01, les CSE appliquent le règlement ANC n°2018-06. Les CSE sont donc impactés par les nouvelles dispositions du règlement ANC n°2018-06, sauf s’il y a des dispositions particulières dans le règlement ANC N°2015-01 qui priment alors sur les dispositions du règlement ANC n° 2018-06.

Le règlement ANC n°2015-01 et sa note de présentation contiennent des dispositions particulières pour, par exemple, les contributions volontaires en nature. Ces dispositions continueront donc à s’appliquer sans tenir compte de celles du règlement ANC n°2018 06, comme bien entendu toutes les autres dispositions relatives à la dissociation des comptes de résultat entre les ASC et les AEP et la séparation des fonds propres.

La note de présentation du règlement ANC n° 2015- 01 précise concernant les contributions volontaires en nature :

« Informations relatives aux contributions en nature pour les CE ….., le comité mentionne dans l’annexe de ses comptes des informations relatives aux contributions reçues en nature. Il s’agit généralement des mises à disposition de personnes par l’employeur ou par des tiers et des mises à disposition de biens. Les contributions reçues de l’employeur au titre d’obligations légales ne font pas l’objet d’information et seules les contributions en nature reçues en dehors de ce cadre font l’objet d’information. L’entité peut choisir d’inscrire ces contributions en nature dans ses comptes ; dans ce cas, il en est fait mention dans l’annexe. »

A contrario, si le règlement ANC n° 2015-01 ne contient pas de dispositions particulières, il faut alors retenir les dispositions du règlement ANC n° 2018-06. Ainsi, l’article 431-2, ci-dessous, prévoit de nouvelles obligations d’information dans l’annexe qui s’appliqueront dans les CSE.

Art. 431-2

Avant les principes et méthodes figurant à l’article 833-2 du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général, l’annexe comprend :

  • une description de l’objet social de l’entité ;
  • une description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées ;
  • une description des moyens mis en œuvre.

Sont également mentionnés, les faits caractéristiques d’importance significative intervenus au cours de l’exercice ou de la clôture jusqu’à la date d’approbation des comptes par l’organe délibérant. Lors de la journée nationale de la CNCC du 29 janvier 2019, Madame la Directrice Générale de l’ANC, a précisé qu’en 2019 les règlements seront aménagés. Il suffira de modifier le titre et la terminologie du règlement ANC n° 2015-01 en remplaçant CE par CSE.

Paru dans « Actu Experts – Comités d’entreprise, comités sociaux et économiques, CSE » – N°22 – 2ème trimestre 2019

21/12/2019 - Gérard Lejeune